Loi plomb : Tout ce que dit la loi

Loi PlombCirculaire du 16 janvier 2001

Circulaire DGS/SD7C/2001/27 - UHC/QC/1 no 2001-1 du 16 janvier 2001 relative aux états des risques d’accessibilité au plomb réalisés en application de l’article L. 1334-5 de la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions.

NOR : EQUU0110005C

Textes sources : loi no 98-657 du 29 juillet 1998 ; décrets no 99-483 et no 99-484 du 9 juin 1999 ; arrêté du 12 juillet 1999 publié au JO du 5 août 1999.

Mots clés : plomb, saturnisme, états des risques d’accessibilité, zones à risque, vente.

Publication : au Bulletin officiel.

La ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’équipement, des transports et du logement, à Mesdames et Messieurs les destinataires désignés ci-après : préfecture départementale, préfecture régionale, direction départementale de l’équipement, DDAS, direction régionale de l’équipement, DRASS, centre d’études techniques de l’équipement, centres interrégionaux de formation professionnelle (pour information), Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, centre scientifique et technique du bâtiment (pour information), direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, direction du personnel et des services (pour information), CGPC (pour information), mission interministérielle d’inspection du logement social.

La loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a mis en place des outils pour lutter contre le saturnisme.

En application de l’article L. 1334-5 du code de la santé publique, un état des risques doit être annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, à tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un immeuble affecté en tout ou partie à l’habitation construit avant 1948 et situé dans la zone à risque que vous avez définie.

Afin d’assurer une meilleure standardisation de la forme et du contenu des états des risques qui seront réalisés sur l’ensemble du territoire, il est nécessaire d’apporter des précisions et consignes, d’ordre méthodologique, pour la réalisation de ces missions.

Vous trouverez à cet effet ci-après un guide méthodologique élaboré conjointement par les services de la Direction générale de la santé et de la direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction. Ce guide présente les principes méthodologiques destinés à garantir la qualité de l’état des risques d’accessibilité au plomb, dans l’attente de la production d’une norme dont il constitue une base relativement avancée. Il peut néanmoins être mis en œuvre dans d’autres circonstances, notamment lorsqu’un propriétaire souhaite connaître les risques liés au plomb des peintures dans son immeuble afin de prévenir un risque d’intoxication ou adapter un programme de maintenance.

En conséquence, je vous demande d’assurer la diffusion de ce guide auprès de l’ensemble des acteurs concernés par la réalisation ou la commande d’une telle mission. Vous pourrez également utilement faire référence ou annexer la présente circulaire à l’occasion de la publication des arrêtés définissant les zones à risque d’exposition au plomb.

 

Arrêté du 25 avril 2006 (1)

Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d'exposition au plomb

NOR: SANP0620647A
 
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2005/0567 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1334-5 à L. 1334-10 et R. 1334-10 à R. 1334-12,

Arrêtent :

Article 1

Le protocole du constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article R. 1334-10 du code de la santé publique est défini en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2

Les mesures de concentration en plomb des revêtements sont réalisées pour chaque unité de diagnostic. Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Les mesures de plomb sont effectuées avec un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb.

A titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l'article R. 1334-11 du code de la santé publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui seront analysés en laboratoire, dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;

- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil ;

- lorsque, dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm².

Les méthodes de mesure du plomb sont détaillées en annexe 2 du présent arrêté.

Article 3

Un revêtement contient du plomb si l'une des conditions suivantes est vérifiée pour au moins une des mesures réalisées sur ce revêtement :

- en l'absence d'analyse chimique, la concentration surfacique en plomb total mesurée à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X est supérieure ou égale à 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;

- quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, la concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire est supérieure ou égale à 1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g).

Article 4

Le contenu de la notice d'information mentionnée à l'article L. 1334-5 du code de la santé publique est conforme à l'annexe 3 du présent arrêté.

Article 5

Si un revêtement contenant du plomb est dégradé, les dispositions de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique sont reproduites dans le rapport.

Article 6

Si le constat identifie au moins un facteur de dégradation du bâti, tel que défini en annexe 4 du présent arrêté, son auteur transmet immédiatement une copie du rapport à la préfecture du département d'implantation du bien expertisé.

Article 7

L'arrêté du 12 juillet 1999 fixant le modèle de la note d'information à joindre à un état des risques d'accessibilité au plomb révélant la présence de revêtements contenant du plomb pris pour l'application de l'article R. 32-12 du code de la santé publique est abrogé.

Article 8

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

 

Arrêté du 25 avril 2006 (2)

Arrêté du 25 avril 2006 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique

NOR: SANP0620648A

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1334-2, L. 1334-3 et R. 1334-8 ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures,

Arrêtent :

Article 1

Le contrôle mentionné à l'article R. 1334-8 du code de la santé publique est effectué à la demande du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement, qui signale au préfet la fin des travaux, ou au plus tard à l'issue du délai fixé par le préfet pour la réalisation des travaux.

Article 2

L'inspection des lieux porte sur chaque unité de diagnostic des locaux telle que définie par l'arrêté du 25 avril 2006 susvisé et pour laquelle des travaux ont été prescrits. Il est vérifié que les travaux ont été réalisés conformément à la notification mentionnée à l'article L. 1334-2 du code de la santé publique, que les surfaces dégradées renfermant du plomb ont été traitées et que ce plomb n'est plus accessible.

L'absence de débris ou poussières de peinture visibles est également vérifiée.

Article 3

Des mesures de la concentration en plomb sont réalisées dans les poussières présentes sur le sol des locaux tels que définis par l'arrêté du 25 avril 2006 susvisé et ayant fait l'objet des travaux mentionnés à l'article L. 1334-2 du code de la santé publique.

Un échantillon de poussière est prélevé dans chaque local traité. Les prélèvements de poussière sont réalisés au moins quarante-huit heures après le nettoyage des surfaces à l'issue des travaux.

Article 4

Le prélèvement des poussières au sol est effectué par essuyage d'une surface d'un dixième de mètre carré à l'aide d'une lingette humidifiée ne contenant ni détergent ni plomb. La lingette est passée sur la surface délimitée au moins deux fois, dont la seconde perpendiculairement à la première, et ce, en utilisant au fur et à mesure chaque face de la lingette afin de recueillir le maximum de poussière.

Une fois le prélèvement réalisé, la lingette est placée dans un flacon en matériau exempt de plomb, inerte et incassable, de taille adaptée à la lingette. Le flacon est ensuite refermé hermétiquement et soigneusement étiqueté en précisant le numéro d'échantillon, l'adresse du logement, le type de support prélevé et la localisation du prélèvement.

Toutes précautions sont prises pour éviter l'interférence ou la contamination du prélèvement.

Article 5

Le plomb des poussières est dosé après extraction acide (acide chlorhydrique à 0,15 N) et action mécanique (agitation manuelle, puis quinze minutes dans une cuve à ultrasons) puis après contact de vingt-quatre heures.

Les résultats sont exprimés en microgrammes par mètre carré (µg/m²) de surface.

Article 6

Tant que la concentration surfacique des poussières au sol est supérieure à 1 000 µg/m² pour l'un des échantillons prélevés, le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement fait procéder à un nouveau nettoyage minutieux des locaux traités, préalablement à de nouveaux prélèvements de poussières.

Article 7

L'arrêté du 12 juillet 1999 relatif au contrôle des locaux après réalisation de travaux d'urgence en vue de vérifier la suppression de l'accessibilité au plomb est abrogé.

Article 8

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 2006.

 

Arrêté du 25 avril 2006 (3)

Arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un constat de risque d'exposition au plomb

NOR: SANP0620649A

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu l'article L. 1334-8 du code de la santé publique,

Arrêtent :

Article 1

Les travaux en parties communes de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements mentionnés à l'article L. 1334-8 du code de la santé publique sont ceux susceptibles de produire des poussières ou des écailles de peinture.

Article 2

L'altération des revêtements est considérée comme substantielle au sens de l'article L. 1334-8 du code de la santé publique lorsqu'au moins une des conditions suivantes est vérifiée :

- les travaux comportent la création d'ouvertures, la modification, la rénovation, le remplacement d'une huisserie ;

- la surface cumulée des revêtements de mur ou de plafond susceptible d'être altérée représente au moins 20 mètres carrés ;

- lorsque les travaux portent de manière sélective sur des plinthes, tuyauteries, radiateurs, rambardes, mains courantes, balustres, limons, crémaillères, marches et contremarches, si le cumul des longueurs des éléments peints sur lesquels sont prévus les travaux excède 25 mètres linéaires.

Article 3

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 2006.

 

Arrêté du 25 avril 2006 (4)

Arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures

NOR: SANP0620650A

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2005/0565/F ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1334-1 et R. 1334-4,

Arrêtent :

Article 1

Le diagnostic du risque d'intoxication par le plomb prévu à l'article R. 1334-4 du code de la santé publique est réalisé selon le protocole défini en annexe 1 du présent arrêté.

Il comprend les étapes suivantes :

- la localisation des parties de l'immeuble habitées ou fréquentées régulièrement par le(s) mineur(s) dont la situation a justifié le diagnostic ;

- l'observation de l'état de toutes les parties de l'immeuble habitées ou fréquentées régulièrement par ce(s) mineur(s) ;

- la réalisation de mesures de la concentration en plomb de tous les revêtements présentant des dégradations ;

- l'établissement d'un rapport à l'issue du diagnostic.

Article 2

Les mesures de concentration en plomb des revêtements sont réalisées pour chaque unité de diagnostic dont la surface est dégradée. Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Les mesures de plomb sont effectuées avec un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb.
L'auteur du diagnostic peut recourir à des prélèvements de revêtements qui seront analysés en laboratoire dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane...) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;

- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil ;

- lorsque, dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm².

Les méthodes de mesure du plomb sont détaillées en annexe 2.

Article 3

Un revêtement contient du plomb si l'une des conditions suivantes est vérifiée pour au moins une des mesures réalisées sur ce revêtement :

- en l'absence d'analyse chimique, la concentration surfacique en plomb total mesurée à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X est supérieure ou égale à 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;

- quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, la concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire sur un prélèvement de revêtement est supérieure ou égale à 1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g).

Article 4

L'arrêté du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures est abrogé.

Article 5

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 2006.